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La CRDVI précise le cadre de supervision des groupes de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE [:en]The CRDVI clarifies the supervisory framework for third country branches providing banking services in the EU[:]

La CRDVI précise le cadre de supervision des groupes de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE

Le package CRR3/CRDVI étant un ensemble de textes très riches, plusieurs NLs seront écrites afin de le décrypter. Cette quatrième NL de la série CRDVI porte sur la supervision des groupes de pays tiers

1.   Fournir un cadre prudentiel européen solide pour les groupes de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE

1.1.   Le cadre prudentiel actuel offre des opportunités d’arbitrages règlementaires importantes aux TCB

Les succursales de pays tiers (TCB) sont soumises de manière très limitée à la CRD. Le récent rapport de l’EBA montre que le paysage réglementaire inégal actuel offre aux TCB d’importantes opportunités d’arbitrage réglementaire et prudentiel pour mener leurs activités bancaires d’une part, tout en conduisant à un manque de surveillance prudentielle et à une augmentation des risques de stabilité financière pour l’UE d’autre part.

1.2.   L’insuffisance de la boite à outil du superviseur européen en ce qui concerne les TCB

Les superviseurs manquent souvent des informations et des pouvoirs dont ils ont besoin pour traiter correctement ces risques. L’absence de reporting prudentiel, de gouvernance prudentielle commune ainsi que les échanges insuffisants d’informations entre les autorités chargées de superviser différentes entités/activités d’un groupe de pays tiers laisse des angles morts de supervision prudentielle.

L’UE est la seule grande juridiction où l’autorité de surveillance sur base consolidée n’a pas une image complète des activités des groupes de pays tiers opérant à la fois via des filiales et succursales. Ces lacunes ne créent pas seulement des risques pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’UE, mais aussi une incidence sur l’égalité des conditions de concurrence entre les groupes de pays tiers opérant dans différents États membres, ainsi que vis-à-vis des banques ayant leur siège dans l’UE.

2.   Obligation pour un groupe financier de pays tiers de créer une succursale dans l’union bénéficiant d’agreement bancaire préalable a toute prestation directe de services bancaires

2.1.   Réaffirmation de l’importance du cadre de règlementation prudentielle pour tout acteur bancaire au sein de l’UE

Les banques sont soumises à une réglementation et à une surveillance prudentielle afin de minimiser le risque de défaillance et, lorsqu’elle survient, de gérer cette défaillance afin d’éviter qu’elle ne se propage de manière désordonnée à d’autres banques et acteurs du marché. Ce qui peut conduire à l’effondrement du système financier (risque de contagion).

Ainsi, l’un des principaux objectifs de la réglementation prudentielle est de protéger la stabilité financière de l’Union et de ses États membres.

Compte tenu de cet objectif, il est essentiel d’éviter que des segments de marchés puissent sortir du champ du système de réglementation prudentielle car dans ce scénario, les risques pourraient s’accumuler dans ces segments de manière incontrôlée et se propager à d’autres parties du système financier avec des effets très dommageables. C’est particulièrement important dans les segments de marché où est présente une très forte interconnexion entre banques.

2.2.   L’obligation de création de succursale agrée pour les groupes de pays tiers

La fourniture de services bancaires dans l’Union sans succursale ou une personne morale établie dans un État membre contribue à créer ce type de segments de marché qui ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation prudentielle de l’Union.

Par conséquent, les entreprises de pays tiers doivent désormais créer une succursale dans un État membre et rechercher l’agrément bancaire préalable pour cette succursale avant d’exercer des activités bancaires dans cet État membre.

Toutefois, cette exigence n’a pas à s’appliquer aux cas où ces entreprises de pays tiers s’engagent dans la fourniture de services bancaires avec des clients et des contreparties dans un État membre par sollicitation inversée de services, car dans de tels cas, il s’agit du client ou de la contrepartie concernée qui contacte l’entreprise du pays tiers pour solliciter la fourniture du service.

3.   Références

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crd-5_en.pdf

 

Abbreviations et glosssaire

EBA: European Banking Authority[:en]As the CRR3/CRDVI package is a very rich set of texts, several NLs will be written to decipher it. This fourth NL of the CRDVI series deals with the supervision of third country groups

1.   To provide a strong European supervisory framework for third country branches providing banking services in the EU

1.1.   The current prudential framework offers significant regulatory arbitrage opportunities for TCBS

Third country branches (TCBs) are subject to the CRD to a very limited extent. The recent EBA report shows that the current uneven regulatory landscape offers TCBs significant opportunities for regulatory and supervisory arbitrage in conducting their banking activities on the one hand, while leading to a lack of supervisory oversight and increased financial stability risks for the EU on the other hand.

1.2.   The inadequacy of the European supervisor’s toolbox for TCBs

Supervisors often lack the information and powers they need to properly address these risks. The lack of supervisory reporting, common supervisory governance, and insufficient exchange of information between the authorities responsible for supervising different entities/activities of a third country group leaves blind spots.

The EU is the only major jurisdiction where the supervisor on a consolidated basis does not have a complete picture of the activities of third country groups operating through both subsidiaries and branches. These shortcomings not only create risks for financial stability and market integrity in the EU, but also affect the level playing field between third country groups operating in different Member States, as well as vis-à-vis EU-based banks.

2.   Requirement for a third country financial group to set up a branch in the EU with a banking licence approval prior to any direct banking activity

2.1.   Reaffirmation of the importance of the prudential regulatory framework for all banking actors in the EU

Banks are subject to prudential regulation and prudential supervision to minimize the risk of failure and, when it occurs, to manage it so that it does not spread to other banks and market participants. In such case, this can lead to the collapse of the financial system (contagion risk).

Thus, one of the main objectives of prudential regulation is to protect the financial stability of the Union and its Member States.

In view of this objective, it is essential to prevent market segments from falling outside the scope of the prudential regulatory system, as in this scenario, risks could accumulate in these segments in an uncontrolled manner and spread to other parts of the financial system with very damaging effects. This is particularly important in market segments where there is a high degree of interconnectedness between banks.

2.2.   The obligation to set up an authorised branch for third country groups

The provision of banking services in the EU without a branch or a legal person established in a Member State contributes to the creation of such market segments which fall outside the scope of EU prudential regulation.

As a result, third country companies must now set up a branch in a Member State and seek prior banking authorization for that branch before carrying out banking activities in that Member State.

However, this requirement does not apply to cases where such third-country branches engage in the provision of banking services with customers and counterparties in a Member State by reverse solicitation of services, since in such cases it is the customer or counterparty concerned who contacts the third-country branch to solicit the service.

3.   References

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crd-5_en.pdf

Abbreviations and glossary

EBA: European Banking Authority[:]

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